Placeholder

Rubrique Actualités

UN NOUVEAU DÉCRET POUR TRAQUER LES ORGANISATIONS TERRORISTES L’étau se resserre autour du MAK et Rachad

Ayant déjà classé le MAK et Rachad comme organisations terroristes, l’Algérie fixe par décret les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes. Les demandes d’inscription et de radiation sont du ressort d’une commission composée de représentants de plusieurs ministères et institutions. Toute personne figurant sur la liste se voit automatiquement interdite de voyager, ses fonds sont gelés alors que les associations sont systématiquement interdites de toute activité. 
Nawal Imès - Alger (Le Soir) - L’étau se resserre sur les organisations classées terroristes. Un décret fixe non seulement les modalités de leur inscription sur une liste mais également toutes les mesures qui en découlent. Les personnes physiques ou morales répondant aux critères arrêtés feront l’objet de plusieurs mesures dont le gel des fonds et l’interdiction de voyager. Aucune administration ne sera plus autorisée à traiter avec les personnes ou entités inscrites sur la liste alors que l’Algérie pourra désormais demander à ce que ces mêmes personnes soient inscrites sur une liste d’organisation terroriste d’un pays tiers.  
La commission, dont l’existence a été décidée selon les dispositions de l’article 87 bis 13 du code pénal, s’appuiera sur la définition de l’acte terroriste décrite par l’article 87 bis comme étant « tout acte visant la sûreté de l’État, l’unité nationale et la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet d’œuvrer ou inciter, par quelque moyen que ce soit, à accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels ; porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’inciter à le faire, par quelque moyen que ce soit ».
Avant même la publication du décret exécutif, deux entités, à savoir le MAK et Rachad, avaient déjà été classées comme terroristes. Désormais et en vertu des dispositions de la loi parue dans le dernier Journal officiel, la commission pourra être saisie par les ministères de la Défense nationale, de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger et de la Justice. 
La demande d’inscription sur la liste doit non seulement comporter l’identité complète de la personne ou de l’entité concernée mais également « un exposé des faits qui lui sont reprochés prévus par l’article 87 bis du code pénal. Dès la publication au  Journal officiel de la décision d’inscription sur la liste, toutes les mesures prévues doivent être immédiatement prises, à savoir l’interdiction de toute activité, la confiscation des fonds et l’interdiction de voyager. Il s’agit là de mettre à exécution les sanctions prévues notamment par l’article 25 qui stipule que « la personne ou l’entité inscrite sur la liste est interdite de toute activité, quelle qu’en soit la nature. 
L’interdiction de l’activité entraîne la fermeture des locaux de la personne ou de l’entité concernée et l’interdiction de ses réunions ». Pour mieux les isoler, l’article 27 stipule qu’« il est interdit de mettre à la disposition des personnes ou des entités inscrites sur la liste ou au profit des entités dont elles sont propriétaires ou contrôlent d’une manière directe ou indirecte ou au profit de toute personne ou entité qui les subroge ou travaille sous leurs directives, des fonds ou services financiers ou tous autres services en relation ». 
Les différentes institutions sont désormais tenues lors de chaque entrée en relation d'affaires, ainsi que lors de la réalisation d'une opération ponctuelle avec de nouveaux clients, de « s'assurer que le client, ses mandataires éventuels et ses bénéficiaires effectifs ne sont pas des personnes ou entités dont les noms sont inscrits sur la liste. Dans le cas où leurs noms figurent sur la liste, ils doivent s'abstenir d'exécuter toute opération les concernant et d’en informer immédiatement la commission ».
Les personnes ou entités inscrites sur la liste nationale ne pourront plus accéder à leurs fonds qui feront « l’objet d’un transfert par les banques et les institutions financières ainsi que les entreprises et professions non financières concernées, au trésorier central aux fins de consignation de manière détaillée dans ses écritures ». 
Exceptionnellement, et en vertu de l’article 33, la commission peut « autoriser les personnes et entités concernées ou les membres de leurs familles et les personnes à leur charge, d’office ou sur leur demande, d’accéder à une partie des fonds saisis ou gelés en vue de couvrir leurs besoins essentiels, qui portent sur le paiement de certains types de charges, de frais et de rémunérations de services, notamment l'alimentation, l'habillement, le loyer ou le remboursement hypothécaire du domicile familial, les médicaments, les honoraires et frais de soins et de santé ». 
La décision du gel des avoirs s’étend à ceux détenus à l’étranger puisque l’article 41 prévoit  que « la commission peut demander le gel, à l’étranger, des fonds des personnes ou des entités inscrites sur la liste, conformément aux procédures en vigueur en matière de coopération internationale. 
En outre, la commission peut, sur demande de tout État ou organisation internationale ou régionale, inscrire sur la liste, les personnes et entités qui remplissent les conditions d’inscription prescrites par la loi. Elle peut, également, demander l’inscription de ces personnes ou entités sur les listes nationales des autres États ». 
Seconde sanction : l’interdiction de voyager qui devient effective dès la publication de la décision d’inscription sur la liste au Journal officiel et après que la commission en eut formulé la demande au procureur de la République. Elle implique le retrait du passeport et l’interdiction de demander la délivrance d’un nouveau, pendant toute la durée d’inscription sur la liste. 
La personne ou l’entité concernée peut « pour toute raison motivée, demander à la commission sa radiation de la liste, dans un délai de trente jours de la date de la publication au Journal officiel, de la décision de son inscription sur la liste, ou à n’importe quel moment après l’expiration de ce délai, si les motifs de son inscription sur la liste ne sont plus justifiés ».
N. I.

Placeholder

Multimédia

Plus

Placeholder