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Rubrique Contribution

La justice au temps du corona

Par Ahmed Hadj Nacer, avocat au barreau d’Alger
En ce temps de pandémie, la vie prend des contours jusque-là inattendus. Les peurs, les égoïsmes, les contradictions, les défauts et les insuffisances sont exacerbés. Autant, les sacrifices, l’abnégation, l’altruisme, les qualités et les performances viennent polir l’optimisme enfoui au fond de chacun. 
Cet optimisme que l’on croyait usé par la réalité quotidienne devenue, par réalisme, voire fatalisme, le terreau du scepticisme et de la désespérance. 
Et l’on se retrouve face à une réalité : s’adapter ou prendre le risque de disparaître. 
Un virus vient nous rappeler l’implacable choix, être ou ne pas être ? S’adapter. L’unique et inéluctable modus operandi. 
Résignés, contraints et obligés, sauf intentions suicidaires, les individus et les services publics sont appelés à s’adapter. 
Si pour les individus, l’adaptation passe par le changement d’habitudes, les précautions à prendre et les règles d’hygiène à observer, dont la plus élémentaire est de se laver les mains, les services publics, quant à eux, l’adaptation — dont  ils ne peuvent se laver les mains — passe par l’édiction de mesures nécessaires au moyen d’instruments juridiques également adaptés pour une prise en charge de la sécurité collective et la préservation des droits fondamentaux des citoyens.
Parmi ces services publics, celui de la justice nous semble assez important. D’une part, de par son implication dans la vie publique et son impact sur les droits et les libertés des citoyens. D’autre part, de par notre promiscuité avec ce même service  public.
Il est bien entendu, qu’il ne s’agit pas là  d’une étude académique mais d’une modeste réflexion qui «vole bas»(1) afin que son auteur soit compris. 
Deux axes retiennent notre attention et motivent  l’intérêt à les exposer. Il s’agit, notamment, de la question de la pertinence de la suspension, dans cette conjoncture de pandémie, des délais légaux prévus par les textes, et de celle de la nécessité opportune de limiter le recours à la détention d’une manière générale.

I- Les délais légaux
A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Cet adage, plein de bon sens et de vérité, est d’actualité. 
L’esprit de cet adage constitue même une règle en droit musulman, selon laquelle nécessité fait loi.
Nous avons été amenés à publier, via les réseaux sociaux,  en date du 21 mars 2020, une suggestion dont le contenu est le suivant : «Que les pouvoirs publics envisagent l’intervention, en urgence, d’un texte à caractère législatif dont l’objet consisterait en la suspension des délais légaux relatifs aux procédures judiciaires, toutes matières confondues, jusqu’à une date qui serait déterminée dans les mêmes formes. Cela répondra au souci de préserver la sécurité sanitaire aussi bien des justiciables, des avocats, des magistrats et de tout intervenant en la matière.»  
Deux soucis majeurs président à cette suggestion ; préserver la sécurité sanitaire des justiciables et des professionnels de la justice d’une manière générale, et préserver les droits  des justiciables qui se trouveraient contraints, du fait de la pandémie — force majeure par excellence — d’observer les règles strictes du confinement et de précaution et, par conséquent, courir le risque d’être forclos, en d’autres termes privé du bénéfice de l'exercice d'un droit pour ne pas l'avoir exercé dans un délai fixé par la loi.
Si le premier souci est évident au point de ne pas susciter de débat du fait qu’il constitue un objectif unanimement admis, il n’en demeure pas moins que cet objectif ne peut être atteint sans le corollaire nécessaire qu’est la base légale.
En effet, s’agissant de délais légaux, seule la loi est en mesure de les suspendre ou de les modifier, en vertu d’un principe vénéré par les juristes qu’est le parallélisme des formes.
Le législateur devrait intervenir pour «suspendre le vol du temps». Il indiquera la date à compter de laquelle débute la suspension, pour revenir, selon les mêmes formes, pour mettre fin à cette suspension. 
En évoquant la question, d’aucuns soutiennent que la force majeure est prévue par le code de procédure civile et administrative qui dispose, en substance, qu’en cas de force majeure ou de survenance d’évènements de nature à perturber notoirement le fonctionnement du service public de la justice, une demande de relevé de déchéance est présentée au président de la juridiction saisie qui statue par  ordonnance sur requête non susceptible de recours.
Cependant, deux aspects sont dignes d’être soulevés : 
- Le premier est que l’article premier du code de procédure civile et administrative dispose que ce dernier s’applique aux actions engagées devant les juridictions civiles et administratives. Ce qui exclut, a priori, de son champ d’application les autres matières dont les affaires pénales ;
- Le second est que la demande de relevé de déchéance pour cause de force majeure est une procédure qui ne peut être engagée que par la personne ayant qualité ou intérêt conformément à l’article 13 du même code. Or, l’intervention d’un texte spécial de nature législative, tel que souhaitée et soutenue par la présente contribution, présentera l’avantage de revêtir, d’une part, un caractère d’ordre public, et d’autre part, un caractère général applicable à l’ensemble des justiciables, loin de toute démarche casuistique et surtout en dehors d’un quelconque pouvoir discrétionnaire d’appréciation du magistrat.

II- Limiter le recours à la détention 
Cette limitation concernerait aussi bien la détention par suite d’une condamnation que la détention provisoire.
Il est unanimement admis que la population carcérale dans notre pays est importante. En termes de ratio, l’Algérie figure parmi les pays qui recourent le plus à la détention. Ce qui constitue une contradiction avec la philosophie supposée fonder le droit pénal algérien, notamment le nécessaire équilibre entre les fonctions de la peine, à savoir l’intimidation, la rétribution et la réadaptation. 
Ceci relève évidemment d’un autre débat. Cependant, en ces temps de pandémie, puisque c’est de cela qu’il s’agit présentement, n’est-il pas judicieux de recourir aux dispositions du code de procédure pénale, notamment l’article 592 qui autorise les juges, dans le respect des conditions légales, à ordonner «qu’il sera sursis totalement ou partiellement à l’exécution de la peine principale».
De même, et pour les mêmes raisons, il est dans l’intérêt général de mettre en œuvre les dispositions prévues en matière de liberté conditionnelle suivant des critères que les autorités compétentes pourraient définir dans cette conjoncture particulière, conformément au code de l’organisation de l’administration pénitentiaire.  
De même, le recours quasi systématique à la détention provisoire soulève de nombreuses critiques dont la plus emblématique est que cette pratique se trouve en nette contradiction avec un principe inscrit aussi bien dans la Déclaration des droits de l'homme que dans notre Constitution suivant lequel «tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable», en plus de la violation du caractère exceptionnel de la détention provisoire inscrit également dans notre Constitution et consacré par le code de procédure pénale.
Sans prétendre apporter ici une explication à ce phénomène, encore moins en débattre, nous nous limitons à souligner cet aspect, pour  plaider l’opportunité d’adapter les décisions émanant du service public de la justice en la matière. 
Là, également, le mécanisme légal existe : la mise sous contrôle judiciaire. Le code de procédure pénale offre au juge d’instruction une panoplie d’obligations auxquelles peut être astreint l’inculpé.
L’ensemble des mesures prévues dans le cadre du contrôle judiciaire sont à même de dispenser de recourir à la détention provisoire dans des cas multiples où la gravité des faits – souvent appelée à servir de motif à la détention provisoire — est très insaisissable car n’obéissant à aucun critère objectif de «mesure».

Conclusion
Aussi, nous paraît-il, en conclusion, que les mesures proposées, à savoir la suspension des délais légaux et la limitation du recours à la détention sont de nature à contribuer sensiblement à réduire les risques de propagation du virus corona. Nous n’insisterons jamais assez sur l’opportunité et l’urgence de ces mesures.
L’adaptation du service public permettra à celui-ci de servir l’intérêt général, dans le même temps servir la justice en tant que valeur. 
A. H. N.

(1)  Cette dernière expression étant citée par le respectable professeur Ahmed Mahiou qui l’attribue à un ancien enseignant à la Faculté de droit d’Alger, dans les années 1970, Hubert Gourdon : «Pour voler bas, il faut avoir des moteurs puissants.» Préface de l’ouvrage du Professeur Ali Bencheneb. Introduction à la règle de droit en Algérie. Éditions Gaia, 2017, p.6. 

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